
Suis-je obligé de m’équiper d’un défibrillateur dans mon établissement?
Je suis un ERP, ai-je l’obligation de m’équiper d’un défibrillateur ?
La loi n° 2018-527 du 28 juin 2018 introduit l’obligation pour certains ERP (établissements recevant du public) de s’équiper d’un DAE (défibrillateur automatisé externe) visible et facile d’accès. Il est précisé que les propriétaires de ces établissements sont tenus de s’assurer de la maintenance du défibrillateur automatisé externe et de ses accessoires (nouveaux articles L123-5, L123-6 du Code de la construction et de l’habitation). Un décret en Conseil d’Etat déterminera les types d’ERP concernés ainsi que les modalités d’application de cette obligation. Enfin, un nouvel article L5233-1 du Code de la santé publique est créé et dispose qu’une base de données nationale relative aux lieux d’implantation et à l’accessibilité des DAE sur l’ensemble du territoire va être créée. Un arrêté fixera les informations devant être fournies par les exploitants ainsi que les modalités de leur transmission.
Le décret du 19 décembre 2018 précise qu’à partir du 1er janvier 2020 tous les ERP de catégorie de 1 à 3, c’est à dire les établissements pouvant recevoir plus de 300 personnes sont obligés d’être équipé d’un défibrillateur , de même qu’à partir du 1er janvier 2021, ce seront les ERP de 4ème catégorie (recevant moins de 300 personnes) qui seront obligés d’être équipé, puis à partir du 1 janvier 2022, les ERP de 5ème catégorie dans la liste suivante:
a) Les structures d’accueil pour personnes âgées ;
b) Les structures d’accueil pour personnes handicapées ;
c) Les établissements de soins ;
d) Les gares ;
e) Les hôtels-restaurants d’altitude ;
f) Les refuges de montagne ;
g) Les établissements sportifs clos et couverts ainsi que les salles polyvalentes sportives.
Je suis une entreprise, ai-je l’obligation de m’équiper d’un défibrillateur ?
Les entreprises qui ne sont pas des ERP n’ont pour l’instant aucune obligation de s’équiper d’un défibrillateur; par contre, l’article Article 121-3 du code pénal qui stipule : « les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer. ».
De plus l’article du code du travail L4121-1 stipule :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Vous trouverez ci dessous les liens vous permettant d’accéder aux textes réglementaires